Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-530 du 11 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020607386
Texte parentLEGITEXT000020607376
Référencearticle 5 du décret n°2009-530 du 11 mai 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7.-La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien de physiothérapie, de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour les grades de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 : art. 7
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