Arrêté du 29 avril 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.

TexteArrêté du 29 avril 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000020619165
Texte parentLEGITEXT000020619138
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 avril 2009 (version du 1er juin 2009)Légifrance →

1. Restitution du certificat d'immatriculation ou immatriculation par l'acquéreur.

2. A réception du second rapport, le ministre de l'intérieur procède selon le cas à :

3. ― la levée de l'interdiction de circuler ;

4. ― la levée de l'opposition.

5. I. - Si le véhicule endommagé n'a pas fait l'objet d'un changement de titulaire du certificat d'immatriculation, ce titulaire peut demander la restitution ou la réédition de son titre au préfet du département de son domicile sur présentation des pièces suivantes :

6. ― une pièce justificative d'identité et de domicile ;

7. ― l'avis de retrait du titre ou de l'attestation de remise visé à l'article 1er.

8. II. ― Si le véhicule endommagé a fait l'objet d'une cession, l'acquéreur peut demander un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation des pièces visées à l'article R. 322-5 du code de la route et des pièces complémentaires suivantes :

9. ― la photocopie du récépissé de la dernière déclaration d'achat ;

10. ― l'avis de retrait du titre ou de l'attestation de remise visé à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020619165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.