Texte publié au Journal officiel
1. L'article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 21 bis.-La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
3. « I. ― Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
4. « 1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence à la préfecture ;
5. « 2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements ” sont remplacés par les mots : " de la collectivité ” ;
6. « 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
7. « II. ― Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
8. « 1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services du représentant de l'Etat ;
9. « 2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements ” sont remplacés par les mots : " de la collectivité ” ;
10. « 3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
11. « III. ― Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
12. « 1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;
13. « 2° A l'article 6 :
14. « a) Les mots : " des régions, des départements, des communes ” sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales ” ;
15. « b) Après les mots : " 16 euros ” sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale ” ;
16. « 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
17. « 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros ” sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale ” ;
18. « 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ” sont supprimés ;
19. « 6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
20. « 7° A l'article 18, la référence à la Caisse des dépôts et consignations est remplacée par la référence au Trésor public.
21. « IV. ― Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
22. « 1° A l'article 5 :
23. « a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
24. « b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du chef de subdivision administrative ;
25. « 2° A l'article 6 :
26. « a) Les mots : " des régions, des départements ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ;
27. « b) Après les mots : " 16 euros ” sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale ” ;
28. « 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
29. « 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros ” sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale ” ;
30. « 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ” sont supprimés ;
31. « 6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
32. « V. ― Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
33. « 1° A l'article 5 :
34. « a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
35. « b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du commissaire délégué de la République de la province ;
36. « 2° A l'article 6 :
37. « a) Les mots : " des régions, des départements ” sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ” ;
38. « b) Après les mots : " 16 euros ” sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale ” ;
39. « 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
40. « 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros ” sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale ” ;
41. « 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ” sont supprimés ;
42. « 6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi du 1er juillet 1901
Divisions : Art. 21 bis