Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

TexteOrdonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A CES DEUX COLLECTIVITES
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT BARTHELEMY ET A SAINT MARTIN
  3. SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A CES DEUX COLLECTIVITES
IdentifiantLEGIARTI000020625238
Texte parentLEGITEXT000020625144
Référencearticle 24 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. I. ― La loi du 20 novembre 2007 susvisée, à l'exception des articles 2, 3, 13, 17 à 19, 27, 35, 36 (2°), 40, 46, 51 à 54 et 63, est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Les mots : en France et sur le territoire français sont remplacés par les mots : à Saint-Barthélemy ;

3. 2° Les mots : le président du conseil général sont remplacés par les mots : le président du conseil territorial ;

4. 3° Les mots : département , du département et dans le département sont remplacés par les mots : collectivité , de la collectivité et dans la collectivité ;

5. 4° Le mot : préfet est remplacé par les mots : représentant de l'Etat .

6. II. ― Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

7. Art. L. 312-1. - Il est institué une commission du titre de séjour composée :

8. a) Du président du conseil territorial ou de son suppléant ;

9. b) De deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat.

10. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le représentant de l'Etat.

11. III. ― La loi du 20 novembre 2007 susvisée, à l'exception des articles 2, 3, 13, 17 à 19, 21, 27, 35, 36 (2°), 40, 46, 51 à 54 et 63, est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

12. 1° Les mots : en France et sur le territoire français sont remplacés par les mots : à Saint-Martin ;

13. 2° Les mots : le président du conseil général sont remplacés par les mots : le président du conseil territorial ;

14. 3° Les mots : département , du département et dans le département sont remplacés par les mots : collectivité , de la collectivité et dans la collectivité ;

15. 4° Le mot : préfet est remplacé par les mots : représentant de l'Etat .

16. IV. ― La validité des cartes de séjour temporaire délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est limitée au territoire de la collectivité pour laquelle elles sont délivrées. Les cartes de séjour temporaire délivrées dans une autre partie du territoire de la République ne donnent pas droit au séjour à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.

17. V. ― A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les titres de séjour délivrés par les autorités du département de la Guadeloupe et en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

18. La carte de séjour temporaire délivrée par les autorités du département de la Guadeloupe et en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance ne confère à son titulaire le droit de séjourner à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, selon le cas, que si, à la même date, il y a établi son domicile.

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