Arrêté du 10 avril 2009 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

TexteArrêté du 10 avril 2009
RattachementTITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
IdentifiantLEGIARTI000020625699
Texte parentLEGITEXT000020625677
Référencearticle 12 de l'arrêté du 10 avril 2009 (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur général parmi les personnels permanents de l'établissement, d'un secrétaire et, si possible, d'un scrutateur, désigné par chacune des listes en présence.

2. Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à deux, le directeur général complète le nombre de scrutateurs dans la limite de deux. Il est créé des sections de vote en tant que de besoin.

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