Arrêté du 10 avril 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

TexteArrêté du 10 avril 2009
RattachementTITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
IdentifiantLEGIARTI000020625700
Texte parentLEGITEXT000020625677
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 avril 2009 (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Le bureau de vote signale au procès-verbal toute difficulté ou incident intervenu pendant le déroulement des opérations électorales.

2. Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège.

3. Pendant la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale constitue la liste d'émargement du collège électoral concerné.

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