Arrêté du 10 avril 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

TexteArrêté du 10 avril 2009
RattachementTITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
IdentifiantLEGIARTI000020625701
Texte parentLEGITEXT000020625677
Référencearticle 14 de l'arrêté du 10 avril 2009 (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote.

2. Les bulletins de vote sont établis par les candidats selon un modèle type établi par l'administration. Le matériel électoral est fourni par l'administration.

3. Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils comportent les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants ainsi que le collège électoral auquel ils appartiennent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020625701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.