1. Dès l'ouverture de l'urne, le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Arrêté du 10 avril 2009 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
TexteArrêté du 10 avril 2009
RattachementTITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
IdentifiantLEGIARTI000020625705
Texte parentLEGITEXT000020625677
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