Arrêté du 10 avril 2009 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

TexteArrêté du 10 avril 2009
RattachementTITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
IdentifiantLEGIARTI000020625713
Texte parentLEGITEXT000020625677
Référencearticle 23 de l'arrêté du 10 avril 2009 (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Lorsque les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.

2. Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.

3. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

4. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.

5. Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020625713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.