Arrêté du 10 avril 2009 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

TexteArrêté du 10 avril 2009
RattachementTITRE IV : MODALITES DE RECOURS CONTRE LES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000020625715
Texte parentLEGITEXT000020625677
Référencearticle 28 de l'arrêté du 10 avril 2009 (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Tout électeur ainsi que le directeur général ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

3. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant, soit la décision de la commission de contrôle des opérations électorales, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020625715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.