1. Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Arrêté du 10 avril 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
TexteArrêté du 10 avril 2009
RattachementTITRE II : MODE DE SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000020625695
Texte parentLEGITEXT000020625677
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