1. La garantie de l'Etat est attribuée après avis favorable d'une commission des garanties, où sont représentés les ministres chargés de la forêt et du budget. Cette commission s'assure du respect du plafond défini à l'article 10. Elle veille également, par tout moyen, au respect des engagements pris par les bénéficiaires des prêts garantis. En cas de non-respect de ces engagements, la garantie de l'Etat est retirée.
Décret n°2009-542 du 15 mai 2009 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.
TexteDécret n°2009-542 du 15 mai 2009
RattachementSECTION 2 : GARANTIES DE L'ETAT SUR LE PRINCIPAL DES PRETS BONIFIES
IdentifiantLEGIARTI000020626450
Texte parentLEGITEXT000020626424
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