Décret n°2009-542 du 15 mai 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n°2009-542 du 15 mai 2009
RattachementSECTION 3 : SUBVENTIONS A LA CREATION OU A LA REHABILITATION DE STOCKAGES
IdentifiantLEGIARTI000020626451
Texte parentLEGITEXT000020626424
Référencearticle 13 du décret n°2009-542 du 15 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au c de l'article 1er les personnes physiques ou morales assurant la maîtrise d'ouvrage des investissements. Cette aide peut être mobilisée dans le cadre des appels à projets mentionnés à l'article 2, ou en dehors de ce cadre.

2. Les modalités de calcul de l'aide, notamment les seuils minimaux de capacité de stockage, les plafonds de coûts éligibles, les taux de subvention de l'Etat et la liste des investissements éligibles sont définis par le ministre chargé de la forêt.

3. En cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire de l'aide, notamment en ce qui concerne la nature des bois stockés, le remboursement de l'aide peut être demandé par :

4. a) Le préfet de région territorialement compétent, pour les aides demandées hors appels à projets ;

5. b) L'un des deux préfets de région gestionnaires d'appels à projets, pour les aides demandées dans le cadre d'appels à projets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020626451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.