Décret n°2009-542 du 15 mai 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n°2009-542 du 15 mai 2009
RattachementSECTION 4 : SUBVENTIONS AU TRANSPORT
IdentifiantLEGIARTI000020626452
Texte parentLEGITEXT000020626424
Référencearticle 14 du décret n°2009-542 du 15 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier des aides directes au transport mentionnées au d de l'article 1er les personnes physiques ou morales qui supportent des frais de transport de bois, qu'il s'agisse de grumes, rondins ou plaquettes.

2. Les opérateurs de transport, qu'il s'agisse de transporteurs ou de transitaires, ne sont pas éligibles.

3. Les modalités de calcul de l'aide sont définies par le ministre chargé de la forêt.

4. En cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire de l'aide, notamment en ce qui concerne la nature des bois transportés, le préfet de région compétent pour l'appel à projets peut demander le remboursement des aides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020626452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.