Décret n°2009-542 du 15 mai 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n°2009-542 du 15 mai 2009
RattachementSECTION 1 : PRETS BONIFIES
IdentifiantLEGIARTI000020626440
Texte parentLEGITEXT000020626424
Référencearticle 5 du décret n°2009-542 du 15 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2010 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'agriculture.

2. Un même opérateur ne peut bénéficier simultanément d'un prêt bonifié à la mobilisation mentionné au a de l'article 1er et d'un prêt bonifié au stockage mentionné au b de l'article 1er, sur les même bois.

3. Ces prêts bonifiés sont consentis au taux de 1, 5 %.

4. Leur durée maximale est de trois ans pour les prêts mentionnés au a de l'article 1er et de cinq ans pour ceux mentionnés au b de l'article 1er. Cette durée inclut, le cas échéant, un différé d'amortissement d'un an au maximum pour les prêts mentionnés au a de l'article 1er et de deux ans pour les prêts mentionnés au b de l'article 1er.

5. Le montant total de l'enveloppe de prêts bonifiés est plafonné à 600 millions d'euros en capital.

6. Cette enveloppe comprend les prêts bonifiés prévus par le présent décret ainsi que par les décrets n° 2009-543 du 15 mai 2009 et n° 2009-544 du 15 mai 2009 susvisés.

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