Décret n°2009-542 du 15 mai 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n°2009-542 du 15 mai 2009
RattachementSECTION 1 : PRETS BONIFIES
IdentifiantLEGIARTI000020626436
Texte parentLEGITEXT000020626424
Référencearticle 6 du décret n°2009-542 du 15 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. La mise en place des prêts mentionnés à l'article 1er est subordonnée à la délivrance par le préfet de région territorialement compétent d'un certificat d'éligibilité attestant :

2. ― de la réalité du caractère sinistré des parcelles indiquées et, en cas d'achat des bois, de la réalité du contrat ou de la promesse d'achat des bois ;

3. ― de la réalité de la provenance de parcelles sinistrées par la tempête Klaus des bois bruts ou des produits transformés mis en stockage transformés pour les prêts mentionnés au b de l'article 1er ;

4. ― de la réalité des capacités de stockage de ces bois ou produits transformés pour les prêts mentionnés au b de l'article 1er.

5. Ce certificat est établi après avis de la commission mentionnée à l'article 3.

6. Ce certificat fixe le montant maximum et la durée du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification par l'Etat. Ce montant est calculé sur la base de barèmes de coûts unitaires plafonnés comme suit :

7. 1° Pour les prêts d'une durée de trois ans mentionnés au a de l'article 1er :

8. ― à 20 €/tonne, augmentés le cas échéant de la valeur d'achat des bois au propriétaire forestier en cas d'exploitation par le bénéficiaire, avec ou sans achat des bois ;

9. ― à la valeur d'achat des bois bord de route en cas d'achat après exploitation par un tiers ;

10. 2° Pour les prêts d'une durée de cinq ans mentionnés au b de l'article 1er :

11. ― à 32 €/tonne, augmentés le cas échéant de la valeur d'achat des bois avant exploitation, pour un achat au propriétaire forestier en cas de stockage d'au moins deux ans de bois achetés et exploités ;

12. ― à 12 €/tonne, augmentés le cas échéant de la valeur d'achat des bois après exploitation en cas de stockage d'au moins deux ans de bois exploités par un tiers.

13. Compte tenu du délai moyen de rotation des bois entre l'achat aux propriétaires et la revente des bois bord de route ou des produits transformés, le maximum de l'assiette éligible des prêts cités au a de l'article 1er correspond au tonnage traité par le bénéficiaire pendant six mois d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020626436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.