Décret n°2009-542 du 15 mai 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n°2009-542 du 15 mai 2009
RattachementSECTION 1 : PRETS BONIFIES
IdentifiantLEGIARTI000020626444
Texte parentLEGITEXT000020626424
Référencearticle 7 du décret n°2009-542 du 15 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. Les bonifications d'intérêt sont attribuées, sur demande des établissements de crédit, par le préfet de région qui a délivré le certificat mentionné à l'article 5. Le ministre chargé de la forêt précise les modalités de facturation de ces bonifications. Elles sont liquidées et payées par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural.

2. L'attribution de ces bonifications est subordonnée :

3. a) Pour les prêts bonifiés à la mobilisation des bois mentionnés au a de l'article 1er, à l'engagement des bénéficiaires à avoir mobilisé la quantité de bois chablis indiquée dans sa demande de prêt ;

4. b) Pour les prêts bonifiés au stockage mentionnés au b de l'article 1er, à l'engagement du bénéficiaire à constituer un stock de bois chablis d'un volume correspondant à celui indiqué dans sa demande de prêt et à ne procéder à aucun déstockage avant une période de deux ans à compter de la date d'octroi du prêt.

5. Toute infraction à ces engagements peut donner lieu de la part du préfet de région compétent à l'annulation de la bonification, notamment en cas de fausse déclaration quant à la nature des bois. Lorsque le préfet de région compétent pour l'appel à projets prend une décision de déclassement du prêt, il la notifie à l'établissement de crédit concerné et à l'intéressé.

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