Décret n°2009-543 du 15 mai 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n°2009-543 du 15 mai 2009
RattachementSECTION 1 : PRETS BONIFIES POUR INVESTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000020626479
Texte parentLEGITEXT000020626461
Référencearticle 3 du décret n°2009-543 du 15 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. La mise en place d'un prêt bonifié mentionné au a de l'article 1er est subordonnée à la délivrance, par le préfet de région destinataire de la déclaration d'activité mentionnée à l'article 1er, d'un certificat d'éligibilité.

2. Ce certificat atteste, pour la durée du prêt, de la quantité supplémentaire de graines ou de plants des genres Pinus, Quercus et Populus que l'entreprise s'engage à récolter ou à mettre en production, afin de répondre à l'augmentation des besoins liés à la reconstitution des forêts sinistrées par la tempête Klaus.

3. Les modalités de calcul de la quantité supplémentaire sont fixées par le ministre chargé de la forêt.

4. Ce certificat fixe également le montant maximum et la durée du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification par l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 1er. Ce montant est calculé sur la base des prix des graines et des plants constatés régionalement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020626479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.