Décret n°2009-543 du 15 mai 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n°2009-543 du 15 mai 2009
RattachementSECTION 1 : PRETS BONIFIES POUR INVESTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000020626480
Texte parentLEGITEXT000020626461
Référencearticle 4 du décret n°2009-543 du 15 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. La mise en place d'un prêt bonifié mentionné au b de l'article 1er est subordonnée à la délivrance, par le préfet de région du lieu de domiciliation de l'entreprise, d'un certificat d'éligibilité qui atteste que l'entreprise remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2.

2. Ce certificat fixe également le montant maximum et la durée du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification par l'Etat. Ce montant est lié au supplément d'activité prévu par l'entreprise sur la durée du prêt, pour le reboisement et l'entretien de parcelles semées ou plantées, afin de contribuer à la reconstitution des forêts sinistrées par la tempête Klaus.

3. Les modalités d'évaluation du supplément d'activité prévu sont fixées par le ministre chargé de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020626480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.