Décret n°2009-543 du 15 mai 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n°2009-543 du 15 mai 2009
RattachementSECTION 2 : PRETS BONIFIES POUR PERTE D'ACTIVITE
IdentifiantLEGIARTI000020626481
Texte parentLEGITEXT000020626461
Référencearticle 8 du décret n°2009-543 du 15 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. La mise en place d'un prêt bonifié mentionné à l'article 7 est subordonnée à la délivrance, par le préfet de région de domiciliation de l'entreprise, d'un certificat d'éligibilité qui atteste que l'entreprise remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2.

2. Ce certificat fixe également le montant maximum et la durée du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification par l'Etat. Ce montant est lié à la perte de chiffre d'affaires due à la baisse d'activité suite à la tempête Klaus.

3. Les modalités de calcul du montant du prêt sont fixées par le ministre chargé de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020626481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.