Décret n°2009-544 du 15 mai 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n°2009-544 du 15 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020626495
Texte parentLEGITEXT000020626487
Référencearticle 5 du décret n°2009-544 du 15 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. Les bonifications d'intérêt sont attribuées, sur demande des établissements de crédit, par le préfet de région qui a délivré le certificat mentionné à l'article 3. Le ministre chargé de la forêt précise les modalités de facturation de ces bonifications, qui sont liquidées et payées par l'Agence de services et de paiement (ASP).

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