1. Dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat procède à la consultation des organisations mentionnées à l'article 1er.
Arrêté du 7 mai 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 mai 2009.
TexteArrêté du 7 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020628786
Texte parentLEGITEXT000020628777
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