1. Portent l'appellation « bardot » les produits nés en France, issus d'une saillie régulièrement déclarée, d'une ânesse par un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance.
Arrêté du 24 avril 2009 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteArrêté du 24 avril 2009
RattachementTITRE III : HYBRIDES
IdentifiantLEGIARTI000020628876
Texte parentLEGITEXT000020628852
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