Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES DE LA NOUVELLE CALEDONIE
IdentifiantLEGIARTI000020629989
Texte parentLEGITEXT000020629922
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 122-19, il est inséré un article L. 122-19-1 ainsi rédigé :
2. « Art.L. 122-19-1.-La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
3. « Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
4. « Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 122-20 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L122-19-1
Aller plus loin
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