Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2009 au 30 janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-539 du 14 mai 2009
RattachementTITRE IER : DU CONSEIL NATIONAL DES VILLES
IdentifiantLEGIARTI000020632679
Texte parentLEGITEXT000020632664
Référencearticle 4 du décret n°2009-539 du 14 mai 2009 (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. La permanence et la coordination des travaux du conseil sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président, les deux vice-présidents et douze membres élus par le conseil, à raison de six parmi les élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, trois parmi les représentants des associations, organismes et syndicats, mentionnés au 2° de l'article 2, et trois parmi les personnalités qualifiées.
2. Le conseil dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par le ministre chargé de la politique de la ville.
3. Il organise les travaux du conseil et de ses instances.
4. Les membres du conseil et les personnes qui participent à ses groupes de travail bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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