Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n° 2009-545 du 14 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020633889
Texte parentLEGITEXT000020633844
Référencearticle 10 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. Pour la métropole, le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et des frais supplémentaires de repas est fixé par arrêté du ministre de la défense dans la limite du taux maximal prévu pour les personnels civils de l'Etat.

2. Pour l'outre-mer et l'étranger, les taux journaliers des indemnités de mission, de tournée et des frais divers sont fixés par arrêté du ministre de la défense dans la limite des taux maximaux prévus pour les personnels civils de l'Etat.

3. Le barème des indemnités de stage est fixé par arrêté du ministre de la défense dans la limite du taux maximal prévu pour les personnels civils de l'Etat.

4. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté du ministre de la défense peut déroger, pour une durée limitée, aux dispositions prévues aux alinéas précédents, sans que cela conduise à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020633889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.