Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 23 juin 2010.

TexteDécret n° 2009-545 du 14 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000022377178
Texte parentLEGITEXT000020633844
Référencearticle 12 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (version du 23 juin 2010)Légifrance →

1. L'autorité ordonnant le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux ou, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.

2. La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée sur la base du tarif de la 2e classe. Toutefois, cette prise en charge peut être effectuée dans la limite du tarif de la 1re classe pour tous les officiers et militaires de grade correspondant ainsi que pour les élèves officiers astreints à se déplacer en tenue de cérémonie.

3. Les déplacements effectués par le militaire entre son domicile et son lieu de travail habituel ne donnent lieu, sous réserve des dispositions du décret du 1er décembre 2000 susvisé et du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à aucun remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022377178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.