1. Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité ordonnant le déplacement, le militaire qui a utilisé un taxi, un véhicule de location ou un véhicule personnel autre qu'un véhicule terrestre à moteur peut être remboursé des frais occasionnés, sur présentation des pièces justificatives, quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre du 3° de l'article 3.
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.
TexteDécret n° 2009-545 du 14 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020633879
Texte parentLEGITEXT000020633844
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