Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n° 2009-545 du 14 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020633899
Texte parentLEGITEXT000020633844
Référencearticle 15 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. Le militaire reçoit son avance, présente ses pièces justificatives et est réglé de ses droits auprès :

2. ― soit du trésorier militaire de la formation administrative d'affectation sur les fonds généraux existant en caisse ;

3. ― soit des commissariats par mandatement ou ordre de paiement assigné sur la caisse des trésoriers-payeurs généraux ;

4. ― soit des régies d'avance dont l'arrêté constitutif prévoit le paiement de cette catégorie de dépenses.

5. Les ordres de paiement émis, tant au profit des corps ou des régisseurs d'avance en couverture des avances faites sur leur caisse qu'au bénéfice des militaires, donnent lieu mensuellement à remboursement par émission au nom des trésoriers-payeurs généraux de mandats appuyés des états des ordres de paiement.

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