Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2009 au 28 novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-545 du 14 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020633881
Texte parentLEGITEXT000020633844
Référencearticle 16 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. La restitution des restes mortels du militaire décédé en service ou dans un hôpital où ils étaient demeurés après leur mise en réforme est assurée aux frais de l'Etat jusqu'au lieu d'inhumation choisi par la famille.

2. Le remboursement du transfert des restes mortels du militaire décédé en service porte exclusivement sur les frais de transport, sauf pour le militaire à solde spéciale où il peut comprendre également des frais de cercueil et d'inhumation, à l'exclusion des frais relatifs à l'achat d'une concession et à l'érection d'un monument funéraire.

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