Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n° 2009-545 du 14 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020633895
Texte parentLEGITEXT000020633844
Référencearticle 5 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. 1° Le droit aux indemnités de mission est ouvert au militaire qui, sur réquisition ou demande de concours de l'autorité civile en cas de troubles ou de grèves, est consigné au quartier ou se déplace en unité constituée ou en fraction d'unité.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux militaires de la gendarmerie déplacés sur réquisition ou demande de concours de l'autorité civile, en unité constituée ou en fraction d'unité, hors de la garnison d'implantation de cette unité ou de cette fraction d'unité lorsqu'ils bénéficient d'un régime d'indemnisation fixé par des textes particuliers.

3. Les dépenses résultant de l'allocation des indemnités versées dans le cadre de réquisitions ou de demandes de concours de l'autorité civile sont remboursées au budget du ministère de la défense, qui en fait l'avance, par le ministère qui a demandé le déplacement.

4. 2° Le droit aux indemnités de mission est également ouvert au militaire qui, en dehors de sa garnison, se déplace avec la troupe, séjourne dans des camps ou participe à des manœuvres ou à des opérations.

5. Les indemnités de mission correspondant aux situations prévues au 1° et au 2° du présent article peuvent être réduites dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020633895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.