Référencearticle 8 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →
1. Les autorités habilitées peuvent conclure dans le respect du code des marchés publics, directement avec des compagnies de transport, des établissements d'hôtellerie ou de restauration, des agences de voyage, et autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l'organisation des déplacements. Elles peuvent, le cas échéant, mutualiser entre elles leurs achats.
2. Dans le cas où des prestations de restauration, d'hébergement ou de transport sont prises en charge par l'administration, le militaire ne peut pas bénéficier des indemnités afférentes. S'il choisit un autre moyen que celui proposé par l'administration, aucune indemnité correspondante ne peut lui être versée.
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