1. Le militaire appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission à un concours, à une sélection ou à un examen professionnel organisé par l'administration, hors de sa garnison, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre la garnison d'affectation et le lieu où se déroulent les épreuves, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité hiérarchique compétente.
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.
TexteDécret n° 2009-545 du 14 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020633875
Texte parentLEGITEXT000020633844
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