Décret n°2009-552 du 19 mai 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mai 2009.

TexteDécret n°2009-552 du 19 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020638567
Texte parentLEGITEXT000020638558
Référencearticle 4 du décret n°2009-552 du 19 mai 2009 (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Dans l'exercice des activités du groupe d'experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité.

2. Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux.

3. En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le mandat d'un membre peut être suspendu par le président du groupe d'experts.

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