Ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 29 septembre 1958.

TexteOrdonnance n°58-896 du 23 septembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020642484
Texte parentLEGITEXT000020642459
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 (version du 29 septembre 1958)Légifrance →

1. Le produit des retenues opérées dans les territoires d'outre-mer, l'Etat sous tutelle du Cameroun, la République autonome du Togo, sur les traitements des fonctionnaires des services de l'Etat, en application des dispositions du décret du 26 mai 1957 portant réglementation du logement et de l'ameublement outre-mer, sera perçu par le budget de l'Etat à compter du 1er janvier 1958.

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