Ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-896 du 23 septembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020642521
Texte parentLEGITEXT000020642459
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 (version du 29 septembre 1958)Légifrance →
1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêts intitulé "Prêts au Gouvernement d'Israël", géré par le ministre des finances.
2. Le montant maximal des prêts qui pourront être consentis par imputation à ce compte est fixé à 5 milliards de francs.
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