1. Les dispositions du paragraphe Ier de l'article 137 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 sont applicables aux agents rayés des cadres entre le 7 janvier 1954 et le 8 août 1956.
Ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-896 du 23 septembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020648425
Texte parentLEGITEXT000020642459
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