Ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-896 du 23 septembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020642510
Texte parentLEGITEXT000020642459
Référencearticle 28 de l'ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 (version du 29 septembre 1958)Légifrance →
1. L'interruption des services bancaires est assimilée aux cas où, en vertu de l'article 1er de la loi modifiée du 27 janvier 1910, des décrets rendus en conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables.
2. Les dispositions de cet article sont applicables en Algérie.
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