1. Les virements de crédits de chapitre à chapitre tels qu'ils sont définis aux articles 21 et 27 du décret susvisé du 19 juin 1956 pourront, en ce qui concerne les dépenses civiles en capital et les dépenses militaires, intervenir pour 1958 dans la limite d'un plafond de 200 millions de francs.
Ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-896 du 23 septembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020648418
Texte parentLEGITEXT000020642459
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