1. Les ministres sont autorisés à engager en 1958, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1959, des dépenses se montant à la somme totale de 34.872 millions de francs réparties par chapitre, par titre et par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente ordonnance.
Ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-896 du 23 septembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020648419
Texte parentLEGITEXT000020642459
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