Ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 septembre 1958.

TexteOrdonnance n°58-896 du 23 septembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020648419
Texte parentLEGITEXT000020642459
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 (version du 29 septembre 1958)Légifrance →

1. Les ministres sont autorisés à engager en 1958, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1959, des dépenses se montant à la somme totale de 34.872 mil­lions de francs réparties par chapitre, par titre et par minis­tère, conformément à l'état C annexé à la présente ordonnance.

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