1. Pour pouvoir être retenus au titre des points 11 et 12 de l'article 8 ainsi que des points 9 et 11 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'établissements de crédit reconnus de pays tiers ou de sociétés de financement doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à six mois.
Arrêté du 5 mai 2009 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteArrêté du 5 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
- TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
- CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
IdentifiantLEGIARTI000029715522
Texte parentLEGITEXT000020661835
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