1. Pour pouvoir être retenus au titre du point 17 de l'article 8 et du point 22 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'entités du groupe autres que des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou autres que des établissements de crédit reconnus de pays tiers ou que des sociétés de financement doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à un an.
Arrêté du 5 mai 2009 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteArrêté du 5 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
- TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
- CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
IdentifiantLEGIARTI000029715520
Texte parentLEGITEXT000020661835
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