RattachementCHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
IdentifiantLEGIARTI000027918902
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 15 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Préalablement à leur prise en compte dans le calcul du coefficient de liquidité, les accords de refinancement sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2. Celle-ci dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la prise en compte de l'accord dans le calcul du coefficient de liquidité.
3. Elle peut s'opposer à la prise en compte d'accords de refinancement dans le calcul du coefficient de liquidité si elle estime que les conditions énumérées aux articles 11 à 14 ne sont pas remplies ou que cette prise en compte serait inappropriée.
4. Elle peut prendre en compte l'appréciation que porte l'autorité de contrôle du pays d'origine sur la qualité et sur la surface financière du donneur de l'accord de refinancement.
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