Arrêté du 5 mai 2009 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteArrêté du 5 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS
  1. TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
  2. CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000029715548
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 18 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les entreprises assujetties déterminent les caractéristiques et les hypothèses sur lesquelles s'appuient leurs prévisions.

2. Elles les communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de la première remise du tableau de trésorerie prévisionnelle et l'informent sans délai de toute modification significative de ces caractéristiques, hypothèses ou prévisions.

3. Le rapport de contrôle interne que l'entreprise assujettie élabore en application de l'article 262 de l'arrêté du 3 novembre 2014 comprend :

4. - une annexe décrivant les hypothèses utilisées pour établir le tableau de trésorerie prévu à l'article 17 du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, des modifications significatives qui ont eu lieu au cours de l'exercice ;

5. - une analyse de l'évolution des impasses calculées dans les tableaux de trésorerie établis au cours de l'exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029715548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.