Arrêté du 5 mai 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteArrêté du 5 mai 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000029715509
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les entreprises assujetties mettent en place, dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité, tel que défini au point h de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, qui leur permet de disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour honorer leurs engagements à mesure de leur exigibilité, au moyen notamment d'un stock d'actifs liquides.

2. Les entreprises assujetties veillent à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par zone géographique, par devise, par maturité et par contrepartie.

3. Elles testent de façon périodique, directement ou indirectement via leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt dont elles disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition normale qu'en situation de crise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029715509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.