1. Les entreprises assujetties distinguent les flux en euros de ceux en autres devises. Ces derniers sont exprimés en contre-valeur en euros selon les cours de change en vigueur à la date de calcul.
Arrêté du 5 mai 2009 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteArrêté du 5 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS
- TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
- CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000029715539
Texte parentLEGITEXT000020661835
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