RattachementCHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS
TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000029715536
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 23 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les entreprises assujetties transmettent à celle-ci, à la fin de chaque trimestre, le tableau de trésorerie prévisionnelle ainsi que les informations visées aux articles 20 et 21.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à une entreprise assujettie de remettre ce tableau et ces informations à d'autres dates.
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