1. L'établissement définit un ensemble de limites relatives aux indicateurs visés aux articles 36 à 42 et cohérentes avec la qualité de sa signature, avec les conditions générales du marché et avec les résultats des scénarios de crise tels que définis au chapitre 5.
Arrêté du 5 mai 2009 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2009 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 2009
Rattachement
SECTION 4.4 : LES LIMITES
- TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE
- CHAPITRE 4 : LES METHODOLOGIES INTERNES : INDICATEURS, LIMITES, STOCK D'ACTIFS LIQUIDES
- SECTION 4.4 : LES LIMITES
IdentifiantLEGIARTI000020661933
Texte parentLEGITEXT000020661835
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