RattachementCHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
IdentifiantLEGIARTI000029715534
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les entreprises assujetties calculent un rapport entre la somme des éléments mentionnés à l'article 8 et la somme des éléments mentionnés à l'article 10 à partir de la comptabilité sociale en euros et en devises de l'établissement de leur siège social et de l'ensemble de leurs succursales en France et à l'étranger, selon les règles fixées par le règlement n° 91-01 modifié susvisé. Ce rapport est appelé "coefficient de liquidité".
2. Les entreprises assujetties doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100 %.
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