Arrêté du 5 mai 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 mai 2019.

TexteArrêté du 5 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
  1. TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
  2. CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
IdentifiantLEGIARTI000038437681
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 4 mai 2019)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 8, sont exclus du numérateur du coefficient de liquidité :

2. -les créances douteuses au sens du règlement de l'ANC n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ou au sens des normes IFRS ;

3. -les concours à la clientèle dont l'échéance n'est pas fixée ;

4. -les titres de participation et les titres de capital émis par des entités appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie ;

5. -les titres de créance émis par des entités appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie, sauf lorsque leurs caractéristiques les rendent éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'eurosystème en application des dispositions de l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée ;

6. -les actifs que l'entreprise assujettie n'est pas libre de céder au cours du mois à venir, ou qu'elle ne peut céder au cours du mois à venir que si elle acquiert simultanément des actifs de même nature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038437681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.